R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
18. Est considérée comme travail visé, dans le cas du travail dans une entreprise de transport par rail, dont le principal établissement est situé hors du Canada, cette partie du travail que l’employeur détermine, selon les normes approuvées par Retraite Québec, être exécutée au Canada, si le salarié réside au Canada et se présente habituellement au travail au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 18.
18. Est considérée comme travail visé, dans le cas du travail dans une entreprise de transport par rail, dont le principal établissement est situé hors du Canada, cette partie du travail que l’employeur détermine, selon les normes approuvées par la Régie, être exécutée au Canada, si le salarié réside au Canada et se présente habituellement au travail au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 18.